"Les actions en requalification exercées, l'une, contre l'entreprise de
travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et
2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16
et L. 1251-17 du code de travail, l'autre, contre l'entreprise
utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L.
1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être
exercées concurremment. "Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui a fait droit à la
demande de requalification en contrat à durée indéterminée présentée par
un salarié à l'encontre d'une société utilisatrice à la disposition de
laquelle il avait été mis, alors même qu'il avait obtenu la
requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de
mission l'ayant lié à l'entreprise de travail temporaire."(Soc. - 20 mai 2009. N° 07-44.755. - CA Chambéry, 18 septembre 2007).
RAPPEL: Vous avez trois ans depuis juin 2013 (et plus cinq ans) maximum pour faire valoir vos droits à la requalification en CDI de vos CDD et CTT.
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